R-6.01, r. 5.1 - Règlement sur la quote-part annuelle payable au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles en vertu de l’article 17.1.11 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Texte complet
4. Le volume d’énergie attribuable à un distributeur d’énergie est déterminé par la Régie de l’énergie en tenant compte des renseignements obtenus de ce distributeur pour son exercice financier précédant celui pour lequel la quote-part annuelle est calculée.
Lorsqu’un distributeur d’énergie cesse ses activités, le montant de sa quote-part annuelle payable au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles en vertu de l’article 17.1.11 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2) est ajusté pour tenir compte de la période au cours de laquelle le distributeur était assujetti au paiement de la quote-part.
Le volume d’électricité attribuable à un distributeur d’énergie ayant conclu une entente de service avec le distributeur d’électricité lui déléguant la gestion de ses programmes et interventions en matière d’efficacité énergétique et nouvelles technologies est nul.
N’est pas attribuable au distributeur d’électricité le volume d’électricité qu’il a distribué à un distributeur d’énergie n’ayant pas conclu l’entente visée au troisième alinéa. Dans ce cas, le volume d’électricité attribuable au distributeur d’énergie est déterminé par la Régie en tenant compte des renseignements obtenus de ce distributeur pour son exercice financier précédant celui pour lequel la quote-part annuelle est calculée.
Le volume d’énergie distribué attribuable à un distributeur de carburants et de combustibles est converti en mégajoules selon le tableau suivant:
TABLEAU DE CONVERSION
(en mégajoules par litre)
Types de carburants et combustibles
EssenceDieselMazout légerMazout lourdPropane
35,0038,3038,8042,5025,31
Les carburants et combustibles vendus au Québec sont présumés destinés à la consommation au Québec à moins que le distributeur de carburants et de combustibles ne démontre le contraire en fournissant à la Régie le formulaire «Attestation - Carburants et combustibles destinés à la consommation hors Québec», dûment signé par le client à qui les volumes de carburants et de combustibles ont été vendus au cours de l’exercice financier pour lequel le distributeur remplit sa déclaration.
Le formulaire d’attestation doit être celui fourni par la Régie dans la «Déclaration des distributeurs de carburants et de combustibles» et ne doit être utilisé qu’une seule fois, pour un seul distributeur et pour un seul client. Le distributeur fournissant la déclaration ne peut modifier une attestation de son client sans l’autorisation de celui qui l’a signée.
Pour la détermination du volume d’énergie attribuable à un distributeur de carburants et de combustibles, la Régie tient compte des déclarations des distributeurs produites conformément à l’article 85.44 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01).
D. 1150-2018, a. 4.
4. Le volume d’énergie attribuable à un distributeur d’énergie est déterminé par la Régie de l’énergie en tenant compte des renseignements obtenus de ce distributeur pour son exercice financier précédant celui pour lequel la quote-part annuelle est calculée.
Lorsqu’un distributeur d’énergie cesse ses activités, le montant de sa quote-part annuelle payable à Transition énergétique Québec est ajusté pour tenir compte de la période au cours de laquelle le distributeur était assujetti au paiement de la quote-part.
Le volume d’électricité attribuable à un distributeur d’énergie ayant conclu une entente de service avec le distributeur d’électricité lui déléguant la gestion de ses programmes et interventions en matière d’efficacité énergétique et nouvelles technologies est nul.
N’est pas attribuable au distributeur d’électricité le volume d’électricité qu’il a distribué à un distributeur d’énergie n’ayant pas conclu l’entente visée au troisième alinéa. Dans ce cas, le volume d’électricité attribuable au distributeur d’énergie est déterminé par la Régie en tenant compte des renseignements obtenus de ce distributeur pour son exercice financier précédant celui pour lequel la quote-part annuelle est calculée.
Le volume d’énergie distribué attribuable à un distributeur de carburants et de combustibles est converti en mégajoules selon le tableau suivant:
TABLEAU DE CONVERSION
(en mégajoules par litre)
Types de carburants et combustibles
EssenceDieselMazout légerMazout lourdPropane
35,0038,3038,8042,5025,31
Les carburants et combustibles vendus au Québec sont présumés destinés à la consommation au Québec à moins que le distributeur de carburants et de combustibles ne démontre le contraire en fournissant à la Régie le formulaire «Attestation - Carburants et combustibles destinés à la consommation hors Québec», dûment signé par le client à qui les volumes de carburants et de combustibles ont été vendus au cours de l’exercice financier pour lequel le distributeur remplit sa déclaration.
Le formulaire d’attestation doit être celui fourni par la Régie dans la «Déclaration des distributeurs de carburants et de combustibles» et ne doit être utilisé qu’une seule fois, pour un seul distributeur et pour un seul client. Le distributeur fournissant la déclaration ne peut modifier une attestation de son client sans l’autorisation de celui qui l’a signée.
Pour la détermination du volume d’énergie attribuable à un distributeur de carburants et de combustibles, la Régie tient compte des déclarations des distributeurs produites conformément à l’article 85.44 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01).
D. 1150-2018, a. 4.
En vig.: 2018-09-13
4. Le volume d’énergie attribuable à un distributeur d’énergie est déterminé par la Régie de l’énergie en tenant compte des renseignements obtenus de ce distributeur pour son exercice financier précédant celui pour lequel la quote-part annuelle est calculée.
Lorsqu’un distributeur d’énergie cesse ses activités, le montant de sa quote-part annuelle payable à Transition énergétique Québec est ajusté pour tenir compte de la période au cours de laquelle le distributeur était assujetti au paiement de la quote-part.
Le volume d’électricité attribuable à un distributeur d’énergie ayant conclu une entente de service avec le distributeur d’électricité lui déléguant la gestion de ses programmes et interventions en matière d’efficacité énergétique et nouvelles technologies est nul.
N’est pas attribuable au distributeur d’électricité le volume d’électricité qu’il a distribué à un distributeur d’énergie n’ayant pas conclu l’entente visée au troisième alinéa. Dans ce cas, le volume d’électricité attribuable au distributeur d’énergie est déterminé par la Régie en tenant compte des renseignements obtenus de ce distributeur pour son exercice financier précédant celui pour lequel la quote-part annuelle est calculée.
Le volume d’énergie distribué attribuable à un distributeur de carburants et de combustibles est converti en mégajoules selon le tableau suivant:
TABLEAU DE CONVERSION
(en mégajoules par litre)
Types de carburants et combustibles
EssenceDieselMazout légerMazout lourdPropane
35,0038,3038,8042,5025,31
Les carburants et combustibles vendus au Québec sont présumés destinés à la consommation au Québec à moins que le distributeur de carburants et de combustibles ne démontre le contraire en fournissant à la Régie le formulaire «Attestation - Carburants et combustibles destinés à la consommation hors Québec», dûment signé par le client à qui les volumes de carburants et de combustibles ont été vendus au cours de l’exercice financier pour lequel le distributeur remplit sa déclaration.
Le formulaire d’attestation doit être celui fourni par la Régie dans la «Déclaration des distributeurs de carburants et de combustibles» et ne doit être utilisé qu’une seule fois, pour un seul distributeur et pour un seul client. Le distributeur fournissant la déclaration ne peut modifier une attestation de son client sans l’autorisation de celui qui l’a signée.
Pour la détermination du volume d’énergie attribuable à un distributeur de carburants et de combustibles, la Régie tient compte des déclarations des distributeurs produites conformément à l’article 85.44 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01).
D. 1150-2018, a. 4.